| Le sous-turban sikh , bien que d’une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret ; que, dans ce contexte, l’interdiction légale pouvait être régulièrement opposée à l’élève dès lors qu’en persistant à porter de façon permanente le sous-turban, et en refusant d’y renoncer, il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la religion sikhe , et cela sans que l’administration n’ait à s’interroger sur la volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de revendication de sa croyance, ni à établir que son attitude était de nature à troubler l’ordre public ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant la sanction disciplinaire contestée le recteur de l’académie de Créteil a légalement tiré les conséquences de la violation par Jasmeet S. de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation. |